Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 39 Délégué de l’autorité de surveillance

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut char­ger un spé­cial­iste in­dépend­ant de la mise en œuvre auprès d’une en­tre­prise sur­veillée des mesur­es de sur­veil­lance au sens de l’art. 38 qu’elle a or­don­nées.

2 Elle défin­it les tâches de son délégué. Elle déter­mine dans quelle mesure ce­lui-ci peut agir à la place des or­ganes de l’en­tre­prise sur­veillée.

3 L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie aux com­pétences en matière d’in­form­a­tion du délégué et à l’ob­lig­a­tion faite aux en­tre­prises sur­veillées de le ren­sei­gn­er.

4 Les frais du délégué sont à la charge de l’en­tre­prise sur­veillée. A la de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, celle-ci verse une avance de frais. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­cep­tion­nelle­ment ac­cord­er une ex­onéra­tion totale ou parti­elle de ces frais.

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