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Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Régime de l’autorisation

1 L’autor­ité de sur­veil­lance autor­ise les as­sureurs au sens des art. 2 et 3 (as­sureurs) qui sat­is­font aux ex­i­gences de la présente loi et qui garan­tis­sent les in­térêts des as­surés à pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 Elle pub­lie la liste des as­sureurs ad­mis.