Loi fédérale
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Art. 41 Ouverture de la faillite
1 L’ouverture de la faillite d’un assureurest soumise à l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci donne son autorisation s’il n’existe aucune possibilité d’assainissement. 2 L’autorité de surveillance peut demander au tribunal des faillites l’ouverture de la faillite d’une caisse-maladie. |
