Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 43

1 L’autor­ité de sur­veil­lance re­tire à l’assureur l’autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et au réas­sureur l’autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance en matière d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale s’ils en font la de­mande ou s’ils ne re­m­p­lis­sent plus les ex­i­gences lé­gales.

2 Si l’autor­isa­tion est totale­ment re­tirée et que la for­tune et l’ef­fec­tif des as­surés ne sont pas trans­férés par con­ven­tion à un autre as­sureur, l’ex­cédent éven­tuel de la for­tune des as­sureurs est ver­sé au fonds d’in­solv­ab­il­ité de l’in­sti­tu­tion com­mune.

3 Si l’autor­ité de sur­veil­lance ne re­tire à un as­sureur l’autor­isa­tion de pratiquer l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins que pour cer­taines parties de son champ ter­rit­ori­al d’activ­ité, l’as­sureur doit céder une part de ses réserves. Ce mont­ant est ré­parti entre les as­sureurs qui reprennent les as­surés touchés par la lim­it­a­tion du champ ter­rit­ori­al d’activ­ité. L’autor­ité de sur­veil­lance peut fix­er le mont­ant et con­fi­er sa ré­par­ti­tion à l’in­sti­tu­tion com­mune.

4 Si un as­sureur ou un réas­sureur cesse son activ­ité d’as­sur­ance, l’autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision sur la libéra­tion de la sur­veil­lance.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance com­mu­nique sa dé­cision à l’of­fice du re­gistre du com­merce et la pub­lie aux frais de l’en­tre­prise.

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