Loi fédérale
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Art. 43
1 L’autorité de surveillance retire à l’assureur l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale et au réassureur l’autorisation de pratiquer la réassurance en matière d’assurance-maladie sociale s’ils en font la demande ou s’ils ne remplissent plus les exigences légales. 2 Si l’autorisation est totalement retirée et que la fortune et l’effectif des assurés ne sont pas transférés par convention à un autre assureur, l’excédent éventuel de la fortune des assureurs est versé au fonds d’insolvabilité de l’institution commune. 3 Si l’autorité de surveillance ne retire à un assureur l’autorisation de pratiquer l’assurance obligatoire des soins que pour certaines parties de son champ territorial d’activité, l’assureur doit céder une part de ses réserves. Ce montant est réparti entre les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la limitation du champ territorial d’activité. L’autorité de surveillance peut fixer le montant et confier sa répartition à l’institution commune. 4 Si un assureur ou un réassureur cesse son activité d’assurance, l’autorité de surveillance rend une décision sur la libération de la surveillance. 5 L’autorité de surveillance communique sa décision à l’office du registre du commerce et la publie aux frais de l’entreprise. |
