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Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1∗ (Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 47Gestion d’un fonds d’insolvabilité
L’institution commune gère un fonds d’insolvabilité destiné à prendre en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables, conformément à l’art. 18, al. 2, LAMal36.