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Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Conditions d’autorisation

Les as­sureurs doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
re­vêtir la forme jur­idique de la so­ciété an­onyme, de la coopérat­ive, de l’as­so­ci­ation ou de la fond­a­tion;
b.
avoir leur siège en Suisse;
c.
dis­poser d’une or­gan­isa­tion et pratiquer une ges­tion qui garan­tis­sent le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
d.
dis­poser d’un cap­it­al ini­tial suf­f­is­ant et être en mesure de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions fin­an­cières en tout temps, en dis­posant en par­ticuli­er des réserves né­ces­saires;
e.
dis­poser d’un or­gane de ré­vi­sion ex­terne agréé;
f.
pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale selon le prin­cipe de la mu­tu­al­ité, garantir l’égal­ité de traite­ment des as­surés et n’af­fecter qu’à des buts d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale les res­sources proven­ant de celle-ci;
g.10
pro­poser l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale égale­ment aux per­sonnes tenues de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni; sur de­mande et dans des cas par­ticuli­ers, l’autor­ité de sur­veil­lance peut dis­penser les as­sureurs de cette ob­lig­a­tion;
h.
pratiquer l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières con­formé­ment à la LAMal11;
i.
ad­mettre, dans les lim­ites de leur champ ter­rit­ori­al d’activ­ité, toute per­sonne tenue de s’as­surer et toute per­sonne qui est en droit de con­clure un con­trat d’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières;
j.
être en mesure de sat­is­faire aux autres ex­i­gences fixées par la présente loi et la LAMal.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 16 déc. 2022 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la conv. sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Suisse et le Roy­aume‑Uni, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 74; FF 2022 1180).

11 RS832.10