Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)

du 6 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 4a Affectations interdites 22

La per­sonne as­treinte au ser­vice civil (per­sonne as­treinte) ne peut être af­fectée:

a.23
à une in­sti­tu­tion:
1.
où elle ex­erce ou, dur­ant l’an­née qui précède, a ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive ou pris part à une form­a­tion de base ou à une form­a­tion con­tin­ue,
2.
avec laquelle elle en­tre­tient une autre re­la­tion par­ticulière­ment étroite, not­am­ment en rais­on d’une col­lab­or­a­tion béné­vole in­tense ou de longue durée ou d’une po­s­i­tion di­ri­geante à titre hon­or­i­fique, ou
3.
dans laquelle des per­sonnes qui lui sont proches peuvent ex­er­cer une in­flu­ence sur son af­fect­a­tion;
b.24
à une activ­ité qui béné­ficie ex­clus­ive­ment à des per­sonnes qui lui sont proches;
c.
à une activ­ité vis­ant à in­flu­en­cer le pro­ces­sus de la form­a­tion des opin­ions po­li­tiques ou à répandre ou à ap­pro­fondir des cour­ants de pensée re­li­gieuse ou idéo­lo­gique;
d.
à une activ­ité qui serve en premi­er lieu ses in­térêts, en par­ticuli­er sa forma­tion de base ou sa form­a­tion con­tin­ue.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

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