Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)

du 6 octobre 1995 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 7a Affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires 2728

1 L’or­gane d’ex­écu­tion peut, lors d’af­fect­a­tions en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence ou dans le cadre de pro­grammes pri­oritaires, as­sumer lui-même les droits et les ob­lig­a­tions d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.29

2 Il co­or­donne les af­fect­a­tions avec les or­ganes de con­duite con­cernés et les or­ganes spé­cial­isés com­pétents.

3 Dans le cadre des crédits al­loués, il peut pren­dre en charge en­tière­ment ou parti­elle­ment les frais sup­plé­mentaires non couverts oc­ca­sion­nés par ces af­fect­a­tions. Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

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