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Art. 7a Affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires 2728
1 L’organe d’exécution peut, lors d’affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d’un établissement d’affectation.29 2 Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents. 3 Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions. 27 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). |