Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)


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Art. 14 Service civil extraordinaire 45

1 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner le ser­vice civil ex­traordin­aire pour sur­monter des situ­ations par­ticulières et ex­traordin­aires. Les can­tons ay­ant be­soin d’ap­pui peuvent présenter des re­quêtes al­lant dans ce sens à l’or­gane com­pétent de la Con­fédéra­tion.

2 Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas ap­plic­ables.

3 Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
l’or­gane d’ex­écu­tion peut con­voquer im­mé­di­ate­ment les per­sonnes ad­mises récem­ment au ser­vice civil;
b.
le re­cours contre le trans­fert à une af­fect­a­tion au ser­vice civil ex­traordin­airen’a pas d’ef­fet sus­pensif;
c.
les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion ob­tiennent une re­con­nais­sance pro­vis­oire de l’or­gane d’ex­écu­tion; les art. 41 à 43 ne sont pas ap­plic­ables;
d.
les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion milit­aire sur la re­sponsab­il­ité civile sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­séquences fin­an­cières des af­fect­a­tions ex­traordin­aires. Il peut, à cette oc­ca­sion, déro­ger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.

5 L’or­gane d’ex­écu­tion:

a.
fixe la durée du ser­vice civil ex­traordin­aire des per­sonnes con­cernées;
b.
peut pro­non­cer des libéra­tions du ser­vice civil au-delà du délai prévu à l’art. 11;
c.
peut or­don­ner un ser­vice de pi­quet;
d.46
e.
peut as­sumer lui-même les droits et les ob­lig­a­tions d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

6 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion peuvent déléguer tem­po­raire­ment à des tiers qu’ils sou­tiennent leur droit prévu à l’art. 49 de don­ner des in­struc­tions.

7 L’af­fect­a­tion ex­traordin­aire des per­sonnes as­treintes est prise en compte de la même man­ière que pour les per­sonnes ef­fec­tu­ant leur ser­vice milit­aire.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

46 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

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