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Art. 14 Service civil extraordinaire 45
1 Le Conseil fédéral peut ordonner le service civil extraordinaire pour surmonter des situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d’appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l’organe compétent de la Confédération. 2 Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables. 3 Les dispositions suivantes sont applicables:
4 Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinaires. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47. 5 L’organe d’exécution:
6 Les établissements d’affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu’ils soutiennent leur droit prévu à l’art. 49 de donner des instructions. 7 L’affectation extraordinaire des personnes astreintes est prise en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). 46 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). |
