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Art. 15 Taxe d’exemption
1 Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu’en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire. 2 L’assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption du service militaire47. |
