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Art. 2 But
1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l’armée. 3 Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d’intérêt public. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). |