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Art. 4 Domaines d’activité
1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d’activité suivants:10
1bis Lorsque le nombre des possibilités d’affectation, dans les domaines d’activité visés à l’al. 1, s’annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d’essai des affectations dans d’autres domaines d’activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 2 Même lorsque les conditions prévues à l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, de l’entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l’agriculture si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: 2bis Le Conseil fédéral détermine:
2ter Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.20 3 Même lorsque les conditions de l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence sont autorisées.21 4 Le service civil met en œuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d’activité et en contrôle régulièrement l’efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.22 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). 11 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 14 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 16 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 17 Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). |
