Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)


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Art. 4 Domaines d’activité

1 Le ser­vice civil réal­ise ses ob­jec­tifs dans les do­maines d’activ­ité suivants:10

a.
santé;
b.
ser­vice so­cial;
bbis.11
in­struc­tion pub­lique, de l’école en­fant­ine au de­gré secondaire II;
c.12
con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels;
d.13
pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt;
e.14
f.
ag­ri­cul­ture;
g.
coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire;
h.15
préven­tion et maîtrise des cata­strophes et des situ­ations d’ur­gence, ré­t­ab­lisse­ment après de tels événe­ments.

1bis Lor­sque le nombre des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion, dans les do­maines d’activ­ité visés à l’al. 1, s’an­nonce in­férieur à la de­mande, le Con­seil fédéral peut autor­iser à titre d’es­sai des af­fect­a­tions dans d’autres do­maines d’activ­ité pour une durée déter­minée afin de véri­fi­er leur adéqua­tion.16

2 Même lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 3 ne sont pas re­m­plies, les af­fect­a­tions dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles sont autor­isées dans le do­maine de la pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, de l’en­tre­tien du pays­age et de la forêt et dans ce­lui de l’ag­ri­cul­ture si elles s’in­scriv­ent dans le cadre de pro­jets ou pro­grammes qui vis­ent les ob­jec­tifs suivants:

a.
préser­va­tion des res­sources naturelles;
b.
en­tre­tien du pays­age rur­al;
c.17
18

2bis Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les pro­jets et pro­grammes pris en compte;
b.
les cas dans lesquels des af­fect­a­tions sont autor­isées en de­hors des pro­jets et pro­grammes.19

2ter Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la préven­tion des ac­ci­dents doivent être re­spectées.20

3 Même lor­sque les con­di­tions de l’art. 3 ne sont pas re­m­plies, les af­fect­a­tions à l’aide en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence sont autor­isées.21

4 Le ser­vice civil met en œuvre, selon les be­soins, des pro­grammes pri­oritaires dans ses do­maines d’activ­ité et en con­trôle régulière­ment l’ef­fica­cité. Le Con­seil fédéral peut lui don­ner des man­dats con­cernant ces pro­grammes.22

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

11 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

14 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

17 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

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