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Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)

Art. 6 Influence sur le marché du travail

1 L’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au ser­vice civil26 (or­gane d’ex­écu­tion) veille à ce que l’af­fect­a­tion des per­sonnes as­treintes:

a.
ne com­pro­mette pas des em­plois existants;
b.
n’en­traîne aucune dé­grad­a­tion des con­di­tions de salaire et de trav­ail au sein de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, et
c.
ne fausse pas le jeu de la con­cur­rence.

2 La re­con­nais­sance (art. 41 à 43) ne donne aux ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion aucun droit à l’at­tri­bu­tion de per­sonnes as­treintes.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres mesur­es pro­pres à protéger le marché du trav­ail.

26 Depuis le 1er janv. 2019: Of­fice fédéral du ser­vice civil.