Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)


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Art. 7 Service civil accompli à l’étranger 27

1 Les per­sonnes as­treintes qui ont con­senti à ac­com­plir leur ser­vice civil à l’étranger peuvent être con­voquées pour des af­fect­a­tions à l’étranger.

2 Elles peuvent être af­fectées sans leur con­sente­ment à l’aide en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence dans les ré­gions front­alières des pays voisins.

3 Les af­fect­a­tions à l’étranger se font dans les do­maines suivants:

a.
coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire;
b.
préven­tion et maîtrise des cata­strophes et des situ­ations d’ur­gence et ré­t­ab­lisse­ment après de tels événe­ments;
c.
pro­mo­tion civile de la paix.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les ex­i­gences auxquelles les per­sonnes as­treintes et les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion doivent sat­is­faire;
b.
la man­ière dont la sé­cur­ité de la per­sonne en ser­vice doit être as­surée;
c.
les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre l’or­gane d’ex­écu­tion et les or­ganes spé­cial­isés;
d.
les autres cas dans lesquels des af­fect­a­tions à l’étranger sont autor­isées dans les do­maines d’activ­ité visés à l’art. 4, al. 1.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

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