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Art. 83e Libération du service civil
1 La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 est régie par l’ancien droit. 2 L’astreinte au service civil des personnes qui n’étaient pas incorporées dans l’armée, des militaires de la troupe et des sous-officiers prend fin au plus tard 12 ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Les conventions relatives à l’âge de libération conclues en vertu de l’art. 11, al. 2bis, sont réservées. 3 Les personnes dont l’astreinte au service civil prend fin avec l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en vertu de l’al. 2 sont libérées même si elles n’ont pas accompli la totalité de leur service civil ordinaire. |