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Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)

Art. 83e Libération du service civil

1 La libéra­tion or­din­aire des per­sonnes as­treintes ad­mises au ser­vice civil av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 est ré­gie par l’an­cien droit.

2 L’as­treinte au ser­vice civil des per­sonnes qui n’étaient pas in­cor­porées dans l’armée, des milit­aires de la troupe et des sous-of­fi­ci­ers prend fin au plus tard 12 ans après le début de l’an­née suivant l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion. Les con­ven­tions re­l­at­ives à l’âge de libéra­tion con­clues en vertu de l’art. 11, al. 2bis, sont réser­vées.

3 Les per­sonnes dont l’as­treinte au ser­vice civil prend fin avec l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 en vertu de l’al. 2 sont libérées même si elles n’ont pas ac­com­pli la to­tal­ité de leur ser­vice civil or­din­aire.