Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)


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Art. 9 Obligations découlant de l’astreinte au service civil 32

L’as­treinte au ser­vice civil com­porte les ob­lig­a­tions suivantes:

a.33
se présenter à un en­tre­tien auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion (art. 19, al. 1);
b.34
se présenter dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lor­sque ce­lui-ci le de­mande (art. 19, al. 1);
c.35
par­ti­ciper aux cours de form­a­tion pre­scrits (art. 36);
d.
ac­com­plir un ser­vice civil or­din­aire jusqu’à con­cur­rence de la durée totale fixée à l’art. 8;
e.
ac­com­plir un ser­vice civil ex­traordin­aire pouv­ant dé­pass­er la durée fixée à l’art. 8 (art. 14).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

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