Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion livrent au Ser­vice les don­nées suivantes sur des ser­vices déter­minés:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance, l’ad­resse et, si elle est con­nue, la pro­fes­sion de l’us­ager;
b.26
les res­sources d’ad­ressage au sens de l’art. 3, let. f, de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions (LTC)27;
c.
les types de ser­vices;
d.
d’autres don­nées sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion déter­minées par le Con­seil fédéral; ces don­nées peuvent être ad­min­is­trat­ives ou tech­niques ou per­mettre d’iden­ti­fi­er des per­sonnes;
e.
si le cli­ent n’a pas souscrit d’abon­nement: en plus le point de re­mise du moy­en per­met­tant l’ac­cès au ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion ain­si que le nom et le prénom de la per­sonne qui a re­mis ce moy­en.

2 Ils s’as­surent que, lors de l’ouver­ture de la re­la­tion com­mer­ciale, ces don­nées sont en­re­gis­trées et qu’elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la re­la­tion com­mer­ciale ain­si que dur­ant six mois après la fin de celle-ci. Le Con­seil fédéral pré­voit que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ne doivent con­serv­er et livrer cer­taines de ces don­nées à des fins d’iden­ti­fic­a­tion que dur­ant six mois.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

27 RS 784.10

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