Loi fédérale
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Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés
1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:
2 Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent. 3 Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l’ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l’art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie. |