Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 32 Disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent en tout temps être en mesure, selon le droit ap­plic­able, de livrer les ren­sei­gne­ments visés aux art. 21 et 22 et les in­form­a­tions visées aux art. 24 et 26, al. 2, let. a, ain­si que de sur­veiller les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qu’ils pro­posent si la fourniture de ren­sei­gne­ments et la sur­veil­lance con­sidérées ont fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

2 Si des ren­sei­gne­ments n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion sont de­mandés ou si des types de sur­veil­lance n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion sont or­don­nés, les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent, con­formé­ment aux dir­ect­ives don­nées par le Ser­vice, col­laborer avec ce­lui-ci et pren­dre toute mesure utile pour garantir une ex­écu­tion sans dif­fi­cultés.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent con­fi­er, à leurs frais, l’ex­écu­tion de ces ob­lig­a­tions à des tiers. Le cas échéant, ils doivent s’as­surer que ceux-ci peuvent garantir la sé­cur­ité et la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées. Les tiers char­gés de l’ex­écu­tion de ces ob­lig­a­tions sont sou­mis à la sur­veil­lance du Ser­vice.

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