Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 35 Recherche en cas d’urgence

1 En de­hors d’une procé­dure pénale, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner une sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion pour ret­rouver une per­sonne dis­parue.

2 Une per­sonne est réputée dis­parue si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il est im­possible ou ex­cess­ive­ment dif­fi­cile de la loc­al­iser;
b.
des in­dices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie est grave­ment men­acée.

3 L’autor­ité com­pétente peut avoir re­cours aux dis­pos­i­tifs tech­niques visés à l’art. 269bis CPP30 lor­sque les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nica­tion au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou lor­sque ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recher­che ex­cessi­vement dif­fi­cile. Elle tient une stat­istique des sur­veil­lances visées à l’art. 269bis CPP.

4 Elle peut aus­si con­sul­ter des don­nées re­l­at­ives à des tiers, dans la mesure où cela paraît né­ces­saire, au vu des cir­con­stances, pour ret­rouver la per­sonne dis­parue.

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