Loi fédérale
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Art. 35 Recherche en cas d’urgence
1 En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne disparue. 2 Une personne est réputée disparue si les conditions suivantes sont réunies:
3 L’autorité compétente peut avoir recours aux dispositifs techniques visés à l’art. 269bis CPP30 lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile. Elle tient une statistique des surveillances visées à l’art. 269bis CPP. 4 Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, dans la mesure où cela paraît nécessaire, au vu des circonstances, pour retrouver la personne disparue. 30 RS 312.0 |