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Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 juin 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Champ d’application à raison des personnes

Ont des ob­lig­a­tions de col­laborer en vertu de la présente loi (per­sonnes ob­ligées de col­laborer):

a.
les fourn­is­seurs de ser­vices postaux au sens de la LPO9;
b.
les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions (LTC)10;
c.
les fourn­is­seurs de ser­vices qui se fond­ent sur des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et qui per­mettent une com­mu­nic­a­tion unilatérale ou mul­til­atérale (fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés);
d.
les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes;
e.
les per­sonnes qui mettent leur ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nica­tion à la dis­pos­i­tion de tiers;
f.
les re­vendeurs pro­fes­sion­nels de cartes ou de moy­ens semblables qui per­mettent l’ac­cès à un réseau pub­lic de télé­com­mu­nic­a­tion.