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Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 juin 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Service de surveillance

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite un ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pon­dance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 du code de procé­dure pénale (CPP)11 (Ser­vice).

2 Le Ser­vice ex­écute ses tâches de man­ière autonome. Il n’est pas as­sujetti à des in­struc­tions et n’est rat­taché au Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) que sur le plan ad­min­is­trat­if.

3 Les autor­ités con­céd­antes, les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes en matière de ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tion, les autor­ités de pour­suite pénale et le Ser­vice col­laborent dans l’ex­écu­tion des tâches de ce derni­er.