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Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 1 Champ d’application à raison de la matière

1 La présente loi s’ap­plique à la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion qui est or­don­née et mise en œuvre:

a.
dans le cadre d’une procé­dure pénale;
b.
lors de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire;
c.
dans le cadre de la recher­che de per­sonnes dis­parues;
d.
dans le cadre de la recher­che de per­sonnes con­dam­nées à une peine privat­ive de liber­té ou qui font l’ob­jet d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té;
e.4
dans le cadre de l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)5;
f.6
dans le cadre des loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure (LM­SI)7.

2 Les ren­sei­gne­ments sur les ser­vices de paiement sou­mis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont ré­gis par les dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de té­moign­er et sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les autor­ités.

4 Voir art. 46 ch. 1

5 RS 121

6 In­troduite par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

7 RS 120

8 RS 783.0