Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 11 Délai de conservation des données

1 La durée de con­ser­va­tion, dans le sys­tème de traite­ment, des don­nées col­lectées dans le cadre d’une procé­dure pénale est ré­gie par les dis­pos­i­tions du droit de procé­dure pénale ap­plic­able con­cernant les dossiers pénaux.

2 Les don­nées col­lectées lors de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire sont con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.

3 Les don­nées col­lectées lors de la recher­che de per­sonnes dis­parues sont con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.

4 La durée de con­ser­va­tion, dans le sys­tème de traite­ment, des don­nées col­lectées lors de la recher­che d’une per­sonne con­dam­née à une peine privat­ive de liber­té est ré­gie par le droit de procé­dure pénale ap­plic­able. Les don­nées col­lectées lors de la recher­che d’une per­sonne qui fait l’ob­jet d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té sont con­ser­vées aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.

4bis Les don­nées col­lectées dans le cadre de l’ex­écu­tion de la LRens24 sont con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige, mais trente ans au plus depuis la fin de la sur­veil­lance.25

4ter Les don­nées col­lectées dans le cadre des loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile visées à l’art. 23q, al. 3,LM­SI26 doivent être con­ser­vées dans le sys­tème de traite­ment 100 jours au plus après la fin de la sur­veil­lance. S’il ex­iste une rais­on con­crète de penser qu’elles ser­viront dans une procé­dure pénale, le délai de con­ser­va­tion dépend des règles du droit de la procé­dure pénale ap­plic­able.27

5 L’autor­ité en charge de la procé­dure ou, si aucune ne l’est plus, la dernière à l’avoir été est re­spons­able du re­spect des délais fixés aux al. 1 à 4ter.28 Av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion des don­nées, elle in­forme le Ser­vice du sort devant leur être don­né en vertu du droit ap­plic­able av­ant d’être supprimées du sys­tème. Trente ans après la fin d’une sur­veil­lance, le Ser­vice s’en­quiert auprès de l’autor­ité pré­citée du sort à réserv­er aux don­nées fig­ur­ant en­core dans le sys­tème.

6 Le Con­seil fédéral pré­cise com­ment garantir le re­spect des délais et règle les mod­al­ités de l’in­form­a­tion visée à l’al. 5.

24 RS 121

25 Voir art. 46 ch. 1

26 RS 120

27 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

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