Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance
Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes: - a.
- il contacte sans délai l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l’autorité qui a ordonné la surveillance s’il estime que l’ordre de surveillance:
- 1.
- dans le cas d’une surveillance dans le cadre d’une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l’objet d’une surveillance,
- 2.37
- n’a pas été donné par l’autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
- 3.
- n’est pas complet ou pas clair;
- b.
- il contacte sans délai l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à autoriser la surveillance s’il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d’exécution ou n’est techniquement pas exécutable;
- c.
- il donne à l’autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
- d.
- il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en œuvre de la surveillance, leur donne l’ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en œuvre et en contrôle l’exécution;
- e.
- il met en œuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l’autorité qui a autorisé la surveillance;
- f.
- il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l’expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
- g.
- il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a autorisée;
- h.
- il suit l’évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
- i.
- il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
- j.
- il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
- k.
- il tient une statistique des surveillances.
BGE
130 II 249 () from 13. April 2004
Regeste: Art. 32 VÜPF; Anfechtung eines Entscheides des Dienstes für Besondere Aufgaben; Umfang des Beschwerderechts der Anbieterinnen von Fernmeldediensten. Die Entscheide des Dienstes für Besondere Aufgaben können an die Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation weitergezogen werden, deren Entscheide der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegen (E. 2.1).
Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten sind nicht befugt, einen Entscheid des Dienstes für Besondere Aufgaben, der sie zur Übermittlung von Mobiltelefon-Daten verpflichtet, mit der Begründung anzufechten, die erlassene Überwachungsanordnung sei rechtswidrig (E. 2.2).
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