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Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance

Dans les do­maines de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, les tâches générales du Ser­vice sont les suivantes:

a.
il con­tacte sans délai l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance et l’autor­ité ha­bil­itée à autor­iser la sur­veil­lance, av­ant que des en­vois ou des in­form­a­tions ne soi­ent trans­mis à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance s’il es­time que l’or­dre de sur­veil­lance:
1.
dans le cas d’une sur­veil­lance dans le cadre d’une procé­dure pénale, ne con­cerne pas une in­frac­tion pouv­ant faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance,
2.37
n’a pas été don­né par l’autor­ité com­pétente ou autor­isé et aval­isé par les autor­ités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
3.
n’est pas com­plet ou pas clair;
b.
il con­tacte sans délai l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance et l’autor­ité ha­bil­itée à autor­iser la sur­veil­lance s’il es­time que la sur­veil­lance est tech­nique­ment in­ap­pro­priée, ne fait pas partie des types de sur­veil­lance prévus par la loi et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou n’est tech­nique­ment pas ex­écut­able;
c.
il donne à l’autor­ité com­pétente pour or­don­ner une sur­veil­lance les in­form­a­tions né­ces­saires pour ce faire; au be­soin, il de­mande aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer de lui fournir ces in­form­a­tions;
d.
il donne aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer des in­struc­tions sur la mise en œuvre de la sur­veil­lance, leur donne l’or­dre de pren­dre toute mesure né­ces­saire à cette mise en œuvre et en con­trôle l’ex­écu­tion;
e.
il met en œuvre les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui ont été or­don­nées par l’autor­ité qui a autor­isé la sur­veil­lance;
f.
il véri­fie que la sur­veil­lance ne s’étend pas au-delà de la durée autor­isée et y met fin à l’ex­pir­a­tion du délai si aucune copie de la de­mande de pro­long­a­tion ne lui a été ad­ressée;
g.
il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment la levée de la sur­veil­lance à l’autor­ité qui l’a autor­isée;
h.
il suit l’évolu­tion tech­nique dans le do­maine postal et des télé­com­mu­nic­a­tions;
i.
il or­gan­ise et donne des form­a­tions pour les per­sonnes qui ont ac­cès à son sys­tème de traite­ment;
j.
il peut, sur de­mande, fournir des con­seils tech­niques, jur­idiques et opéra­tion­nels en matière de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer et aux autor­ités;
k.
il tient une stat­istique des sur­veil­lances.

37 Voir art. 46 ch. 1

38 RS 121