Art. 17 Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication
Dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication, les tâches du Service sont, en outre, les suivantes: - a.
- il confie la surveillance au fournisseur de services de télécommunication qui est préposé à la gestion du service ou à celui auquel l’exécution technique de la surveillance occasionne la moins grande charge, lorsque plusieurs fournisseurs de services de télécommunication participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller; le Service prend en considération les indications de l’autorité qui a ordonné la surveillance;
- b.
- il réceptionne les communications de la personne surveillée qui ont été transmises par les fournisseurs de services de télécommunication, les enregistre et permet à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci de les consulter;
- c.
- il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de transmettre les données collectées lors de la surveillance directement à l’autorité qui a ordonné la surveillance (branchement direct) ou à l’autorité désignée par celle-ci, si, pour des raisons techniques, il n’est pas en mesure de réceptionner, d’enregistrer ou de leur permettre la consultation de ces communications; dans ce cas, les autorités précitées enregistrent elles-mêmes les données;
- d.
- il réceptionne des fournisseurs de services de télécommunication les données secondaires de télécommunication, les enregistre et permet à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci de les consulter;
- e.
- il prend les mesures nécessaires pour que la surveillance puisse être mise en œuvre lorsque les personnes obligées de collaborer doivent simplement tolérer une surveillance et y coopérer (art. 26, al. 6, 27, al. 1 et 2, 28 et 29) ou lorsqu’une surveillance qui n’a pas fait l’objet d’une standardisation doit être exécutée (art. 32, al. 2);
- f.
- il vérifie la disponibilité à renseigner et à surveiller des fournisseurs de services de télécommunication (art. 32 à 34);
- g.
- il effectue, à la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, un tri permettant d’isoler certains types de données au sein d’un flux de données.
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