Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Dans le do­maine de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion, les tâches du Ser­vice sont, en outre, les suivantes:

a.
il con­fie la sur­veil­lance au fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui est pré­posé à la ges­tion du ser­vice ou à ce­lui auquel l’ex­écu­tion tech­nique de la sur­veil­lance oc­ca­sionne la moins grande charge, lor­sque plusieurs fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion par­ti­cipent à l’ex­ploit­a­tion du ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à sur­veiller; le Ser­vice prend en con­sidéra­tion les in­dic­a­tions de l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance;
b.
il ré­cep­tionne les com­mu­nic­a­tions de la per­sonne sur­veillée qui ont été trans­mises par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, les en­re­gistre et per­met à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci de les con­sul­ter;
c.
il or­donne aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion de trans­mettre les don­nées col­lectées lors de la sur­veil­lance dir­ecte­ment à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance (bran­che­ment dir­ect) ou à l’autor­ité désignée par celle-ci, si, pour des rais­ons tech­niques, il n’est pas en mesure de ré­cep­tion­ner, d’en­re­gis­trer ou de leur per­mettre la con­sulta­tion de ces com­mu­nic­a­tions; dans ce cas, les autor­ités pré­citées en­re­gis­trent elles-mêmes les don­nées;
d.
il ré­cep­tionne des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion, les en­re­gistre et per­met à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci de les con­sul­ter;
e.
il prend les mesur­es né­ces­saires pour que la sur­veil­lance puisse être mise en œuvre lor­sque les per­sonnes ob­ligées de col­laborer doivent sim­ple­ment tolérer une sur­veil­lance et y coopérer (art. 26, al. 6, 27, al. 1 et 2, 28 et 29) ou lor­squ’une sur­veil­lance qui n’a pas fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion doit être ex­écutée (art. 32, al. 2);
f.
il véri­fie la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 32 à 34);
g.
il ef­fec­tue, à la de­mande de l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance, un tri per­met­tant d’isoler cer­tains types de don­nées au sein d’un flux de don­nées.

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