Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 19 Obligations des fournisseurs de services postaux

1 Sur de­mande du Ser­vice, les fourn­is­seurs de ser­vices postaux livrent à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci:

a.
les en­vois postaux des­tinés à la per­sonne sur­veillée ou ex­pédiés par elle;
b.
les don­nées in­di­quant avec qui, quand et d’où la per­sonne sur­veillée a été ou est en cor­res­pond­ance ain­si que les ca­ra­ctéristiques tech­niques des en­vois postaux con­sidérés (don­nées secondaires postales).

2 L’or­dre de sur­veil­lance peut pré­voir l’ex­écu­tion de celle-ci en temps réel ou la re­mise des don­nées secondaires postales con­ser­vées con­cernant des cor­res­pond­ances passées (sur­veil­lance rétro­act­ive).

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les types de sur­veil­lance ad­miss­ibles et déter­mine pour chaque type de sur­veil­lance les don­nées que les différents fourn­is­seurs doivent livrer.

4Les fourn­is­seurs con­ser­vent les don­nées secondaires postales définies par le Con­seil fédéral en vertu de l’al. 3 dur­ant six mois.

5 Avec le con­sente­ment préal­able de l’autor­ité en charge de la procé­dure, les fourn­is­seurs récupèrent les en­vois postaux qu’ils ont fournis à celle-ci et les livrent à la per­sonne sur­veillée.

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