les ressources d’adressage au sens de l’art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40;
c.
les types de services;
d.
d’autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d’identifier des personnes;
e.
si le client n’a pas souscrit d’abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l’accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen.
2 Ils s’assurent que, lors de l’ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu’elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d’identification que durant six mois.
39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).