Loi fédérale
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Art. 22 Renseignements visant à identifier les auteurs d’infractions par Internet et les personnes en cas de menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure 41
1 S’il existe un soupçon qu’un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d’identifier son auteur. 1bis S’il y a suffisamment d’éléments indiquant qu’une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d’identifier l’auteur ou l’origine de la menace.42 2 Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l’identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d’identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. 3 Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. 4 Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l’al. 2. |