Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 23 Modalités relatives à la saisie des données et à la fourniture de renseignements

1 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités re­l­at­ives à la sais­ie des don­nées visées aux art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, 1re phrase, par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Il règle la forme et la con­ser­va­tion des de­mandes de ren­sei­gne­ments.

3 Il peut pré­voir que les don­nées visées aux art. 21 et 22 doivent être en per­man­ence ac­cess­ibles en ligne aux autor­ités visées à l’art. 15.43

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

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