Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion livrent au Ser­vice ou, selon l’art. 17, let. c, à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ou à l’autor­ité désignée par celle-ci, sur de­mande:

a.
le con­tenu des com­mu­nic­a­tions de la per­sonne sur­veillée;
b.
les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée.

2 Ils doivent en outre:

a.
livrer les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance;
b.
tolérer les sur­veil­lances ex­écutées par le Ser­vice ou par les per­sonnes man­datées par ce­lui-ci; à cet ef­fet, ils doivent sans délai garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions;
c.
supprimer les crypt­ages qu’ils ont opérés.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui par­ti­cipent à l’ex­ploit­a­tion du ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à sur­veiller livrent les don­nées en leur pos­ses­sion au Ser­vice ou à ce­lui d’entre eux qui est char­gé de la sur­veil­lance.

4 L’or­dre de sur­veil­lance peut pré­voir l’ex­écu­tion de celle-ci en temps réel ou la re­mise des don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion con­ser­vées con­cernant des com­mu­nic­a­tions passées (sur­veil­lance rétro­act­ive).

5 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion con­ser­vent les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion dur­ant six mois.

6 Le Con­seil fédéral peut dis­penser des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion de cer­taines ob­lig­a­tions lé­gales, en par­ticuli­er ceux qui of­frent des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion de faible im­port­ance économique ou dans le do­maine de l’édu­ca­tion. Il ne les dis­pense pas de l’ob­lig­a­tion de fournir sur de­mande les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée dont ils dis­posent ni des ob­lig­a­tions visées à l’al. 2.

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