Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 28 Obligations des exploitants de réseaux de télécommunication internes

1 Les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes tolèrent une sur­veil­lance ex­écutée par le Ser­vice ou par les per­sonnes man­datées par ce­lui-ci. A cet ef­fet, ils doivent sans délai:

a.
garantir l’ac­cès à leurs in­stall­a­tions;
b.
fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

2 Ils livrent, sur de­mande, les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée dont ils dis­posent.

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