Loi fédérale
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Art. 29 Obligations des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers
1 Les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai:
2 Elles livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont elles disposent. |