Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 31 Dispositions d’exécution relatives aux types de renseignements et de surveillance

1 Le Con­seil fédéral pré­cise les ren­sei­gne­ments que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent livrer et les types de sur­veil­lance qu’ils doivent ex­écuter. Il déter­mine pour chaque type de ren­sei­gne­ment et de sur­veil­lance les don­nées qui doivent être livrées.

2 Il fixe les délais dans lesquels les don­nées doivent être livrées.

3 Le DFJP édicte les dis­pos­i­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires à la fourniture stand­ard­isée des ren­sei­gne­ments et à l’ex­écu­tion stand­ard­isée des types de sur­veil­lance usuels. Il déter­mine en par­ticuli­er les in­ter­faces et les formats de don­nées devant être util­isés pour la liv­rais­on des don­nées au Ser­vice. Il prend en con­sidéra­tion les stand­ards in­ter­na­tionaux en la matière.

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