Loi fédérale
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Art. 31 Dispositions d’exécution relatives aux types de renseignements et de surveillance
1 Le Conseil fédéral précise les renseignements que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer et les types de surveillance qu’ils doivent exécuter. Il détermine pour chaque type de renseignement et de surveillance les données qui doivent être livrées. 2 Il fixe les délais dans lesquels les données doivent être livrées. 3 Le DFJP édicte les dispositions techniques et administratives nécessaires à la fourniture standardisée des renseignements et à l’exécution standardisée des types de surveillance usuels. Il détermine en particulier les interfaces et les formats de données devant être utilisés pour la livraison des données au Service. Il prend en considération les standards internationaux en la matière. |
