Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 33 Preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent, sur de­mande du Ser­vice et à leurs frais, ap­port­er la preuve qu’ils sont en mesure, selon le droit ap­plic­able, de livrer les ren­sei­gne­ments ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion et d’ex­écuter les types de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

2 Le Ser­vice peut con­fi­er à des tiers la tâche de con­trôler cette dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller.

3 Il défin­it, au cas par cas, les mod­al­ités tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­plic­ables à la fourniture de cette preuve.

4 Il per­çoit du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion un émolu­ment pour les frais oc­ca­sion­nés par l’ex­a­men. Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments.

5 Il peut en­joindre aux fourn­is­seurs de pren­dre des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pour pal­li­er les man­que­ments à leur dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller.

6 Il délivre aux fourn­is­seurs une at­test­a­tion dès que la preuve est ap­portée. Le Con­seil fédéral règle le con­tenu de l’at­test­a­tion et sa durée de valid­ité, en par­ticuli­er en cas de dévelop­pe­ments tech­niques.

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