Loi fédérale
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Art. 33 Preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller
1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent, sur demande du Service et à leurs frais, apporter la preuve qu’ils sont en mesure, selon le droit applicable, de livrer les renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation et d’exécuter les types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation. 2 Le Service peut confier à des tiers la tâche de contrôler cette disponibilité à renseigner et à surveiller. 3 Il définit, au cas par cas, les modalités techniques et organisationnelles applicables à la fourniture de cette preuve. 4 Il perçoit du fournisseur de services de télécommunication un émolument pour les frais occasionnés par l’examen. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. 5 Il peut enjoindre aux fournisseurs de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour pallier les manquements à leur disponibilité à renseigner et à surveiller. 6 Il délivre aux fournisseurs une attestation dès que la preuve est apportée. Le Conseil fédéral règle le contenu de l’attestation et sa durée de validité, en particulier en cas de développements techniques. |