Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 34 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent sup­port­er les coûts dé­coulant du fait qu’ils ne peuvent ou ne veu­lent re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions visées à l’art. 32 et qu’il doit par con­séquent être fait ap­pel au Ser­vice ou à des tiers pour les ex­écuter.

2 Ils ne doivent pas sup­port­er ces coûts s’ils ne peuvent sat­is­faire à leurs ob­lig­a­tions et si l’un des cas suivants se présente:

a.
ils dis­posent, pour le type de sur­veil­lance con­sidéré, d’une at­test­a­tion val­able de leur dispon­ib­il­itéà sur­veiller;
b.
ils ont fourni la preuve de leur dispon­ib­il­ité à sur­veiller mais cette preuve n’a pas été ex­am­inée en temps utile pour des mo­tifs qui ne leur sont pas im­put­ables.

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