Loi fédérale
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Art. 36 Recherche de personnes condamnées
1 En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d’un jugement définitif et exécutoire, lorsque les autres mesures prises jusqu’alors à cet effet sont restées sans succès ou lorsque la recherche n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile en l’absence de surveillance. 2 L’autorité compétente peut avoir recours aux dispositifs techniques visés à l’art. 269bis CPP45 et aux programmes informatiques visés à l’art. 269ter CPP lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile. Elle tient une statistique des surveillances visées aux art. 269bis et 269ter CPP. 3 Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, lorsque des conditions analogues à celles prévues à l’art. 270 CPP sont remplies. |