Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 36 Recherche de personnes condamnées

1 En de­hors d’une procé­dure pénale, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner une sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion pour ret­rouver une per­sonne con­dam­née à une peine privat­ive de liber­té ou qui fait l’ob­jet d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, sur la base d’un juge­ment défin­i­tif et ex­écutoire, lor­sque les autres mesur­es prises jusqu’al­ors à cet ef­fet sont restées sans suc­cès ou lor­sque la recher­che n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité com­pétente peut avoir re­cours aux dis­pos­i­tifs tech­niques visés à l’art. 269bis CPP45 et aux pro­grammes in­form­atiques visés à l’art. 269ter CPP lor­sque les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou lor­sque ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recher­che ex­cess­ive­ment dif­fi­cile. Elle tient une stat­istique des sur­veil­lances visées aux art. 269bis et 269ter CPP.

3 Elle peut aus­si con­sul­ter des don­nées re­l­at­ives à des tiers, lor­sque des con­di­tions ana­logues à celles prévues à l’art. 270 CPP sont re­m­plies.

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