Loi fédérale
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Art. 37 Procédure
1 La procédure est régie par analogie par les art. 271, 272 et 274 à 279 CPP46. 2 En dérogation à l’art. 279 CPP, les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d’une recherche en cas d’urgence. 3 La Confédération et les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l’autorité de recours. L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation d’une autorité judiciaire. |