Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 37 Procédure

1 La procé­dure est ré­gie par ana­lo­gie par les art. 271, 272 et 274 à 279 CPP46.

2 En dérog­a­tion à l’art. 279 CPP, les per­sonnes sur­veillées sont in­formées dans les meil­leurs délais lors d’une recher­che en cas d’ur­gence.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent l’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance, celle qui autor­ise la sur­veil­lance et l’autor­ité de re­cours. L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion d’une autor­ité ju­di­ci­aire.

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