Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 38 Principes

1 Les per­sonnes ob­ligées de col­laborer as­sument les frais des équipe­ments dont elles ont be­soin pour re­m­p­lir les ob­lig­a­tions qui leur in­combent en vertu de la présente loi.

2 Elles reçoivent du Ser­vice une in­dem­nité équit­able pour les frais qui leur sont oc­ca­sion­nés par l’ex­écu­tion des sur­veil­lances et par la fourniture des ren­sei­gne­ments visés aux art. 21 et 22.

3 Les can­tons par­ti­cipent aux frais du Ser­vice oc­ca­sion­nés par les presta­tions qu’il fournit et par les in­dem­nités qu’il verse aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir:

a.
que les per­sonnes ob­ligées de col­laborer ne sont pas in­dem­nisées pour la fourniture de tout ou partie des ren­sei­gne­ments;
b.
que les presta­tions du Ser­vice en re­la­tion avec la fourniture de tout ou partie des ren­sei­gne­ments ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la par­ti­cip­a­tion des can­tons aux frais.

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