Loi fédérale
|
Art. 38 Principes
1 Les personnes obligées de collaborer assument les frais des équipements dont elles ont besoin pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. 2 Elles reçoivent du Service une indemnité équitable pour les frais qui leur sont occasionnés par l’exécution des surveillances et par la fourniture des renseignements visés aux art. 21 et 22. 3 Les cantons participent aux frais du Service occasionnés par les prestations qu’il fournit et par les indemnités qu’il verse aux personnes obligées de collaborer. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir:
|