Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 38a Modalités

1 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul et de verse­ment des in­dem­nités ain­si que les mod­al­ités de cal­cul et de re­couvre­ment des par­ti­cip­a­tions aux frais.

2 Il peut pré­voir que les in­dem­nités et par­ti­cip­a­tions aux frais sont cal­culées au cas par cas ou sous forme de for­faits.

3 En ce qui con­cerne le cal­cul au cas par cas, il fixe les tarifs.

4 En ce qui con­cerne le cal­cul sous forme de for­faits, il tient compte de la mesure dans laquelle les frais sont im­put­ables à la Con­fédéra­tion ou aux can­tons selon l’util­ité des ren­sei­gne­ments et des sur­veil­lances. Si les can­tons ont convenu de la façon dont l’en­semble des frais qui leur in­combent seront ré­partis, cette con­ven­tion s’ap­plique.

5 En ce qui con­cerne les in­dem­nités et par­ti­cip­a­tions aux frais qui sont cal­culées sous forme de for­faits, le Ser­vice compt­ab­il­ise pour ses presta­tions et celles des per­sonnes ob­ligées de col­laborer les mont­ants qui ré­sul­teraient d’un cal­cul au cas par cas.

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