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Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1* (LSCPT)
du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 38aModalités
1 Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et de versement des indemnités ainsi que les modalités de calcul et de recouvrement des participations aux frais.
2 Il peut prévoir que les indemnités et participations aux frais sont calculées au cas par cas ou sous forme de forfaits.
3 En ce qui concerne le calcul au cas par cas, il fixe les tarifs.
4 En ce qui concerne le calcul sous forme de forfaits, il tient compte de la mesure dans laquelle les frais sont imputables à la Confédération ou aux cantons selon l’utilité des renseignements et des surveillances. Si les cantons ont convenu de la façon dont l’ensemble des frais qui leur incombent seront répartis, cette convention s’applique.
5 En ce qui concerne les indemnités et participations aux frais qui sont calculées sous forme de forfaits, le Service comptabilise pour ses prestations et celles des personnes obligées de collaborer les montants qui résulteraient d’un calcul au cas par cas.