Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 39 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait com­mis une in­frac­tion plus grave au sens d’une autre loi, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne donne pas suite dans les délais à une dé­cision à lui sig­ni­fiée par le Ser­vice sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle;
b.
ne re­specte pas l’ob­lig­a­tion de con­serv­er des don­nées men­tion­née aux art. 19, al. 4, et 26, al. 5;
c.
ne re­specte pas l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer les don­nées re­quises lors de l’ouver­ture d’une re­la­tion com­mer­ciale et le cas échéant de les trans­mettre (art. 21, al. 2, et 30);
d.
ne garde pas à l’égard des tiers le secret sur la sur­veil­lance.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

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