Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 41 Surveillance

1 Le Ser­vice veille à ce que la lé­gis­la­tion re­l­at­ive à la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion soit re­spectée.

2 S’il con­state une vi­ol­a­tion du droit, il peut, par ana­lo­gie, pren­dre à l’en­contre des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion les mesur­es prévues à l’art. 58, al. 2, let. a, LTC49. Il peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

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