Loi fédérale
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Art. 45 Dispositions transitoires
1 Les surveillances en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit. 2 Les recours contre les décisions du Service sont traités selon le droit applicable en première instance. 3 L’obligation visée à l’art. 21, al. 2, s’applique aux renseignements concernant les cartes SIM à prépaiementet autres moyens semblables, qui doivent encore être disponibles selon l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. 4 Les indemnités et les émoluments relatifs à des surveillances selon la présente loi sont régis par le droit en vigueur au moment où la surveillance a été ordonnée. |