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Loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1*
(LSCPT)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Organe consultatif

1 Le DFJP peut mettre en place un or­gane con­sultatif com­posé de re­présent­ants du DFJP, du Ser­vice, des can­tons, des autor­ités de pour­suite pénale, du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) et des fourn­is­seurs de ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tion.13

2 L’or­gane con­sultatif per­met aux re­présent­ants visés à l’al. 1 d’échanger leurs ex­péri­ences et leurs avis. Il ex­am­ine les ré­vi­sions de la présente loi et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si que les change­ments de pratique des autor­ités afin de fa­vor­iser une ex­écu­tion sans dif­fi­cultés de la sur­veil­lance et un dévelop­pe­ment con­tinu dans ce do­maine. Il prend po­s­i­tion sur les pro­jets de ré­vi­sion et peut émettre des re­com­manda­tions de sa propre ini­ti­at­ive.

3 Le DFJP règle la com­pos­i­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane con­sultatif ain­si que les procé­dures que ce­lui-ci doit re­specter.

13 Voir art. 46 ch. 1