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Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1* (LSCPT)
du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 5Organe consultatif
1 Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.13
2 L’organe consultatif permet aux représentants visés à l’al. 1 d’échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi et des dispositions d’exécution ainsi que les changements de pratique des autorités afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.
3 Le DFJP règle la composition et l’organisation de l’organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter.