Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)

du 6 octobre 1989 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 2 Activités soumises à l’autorisation

1 Quiconque en­tend ex­er­cer en Suisse, régulière­ment et contre rémun­éra­tion, une activ­ité de placeur, qui con­siste à mettre em­ployeurs et de­mandeurs d’em­ploi en con­tact afin qu’ils puis­sent con­clure des con­trats de trav­ail, doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion de l’of­fice can­ton­al du trav­ail.

2 Est en outre sou­mis à autor­isa­tion le place­ment de per­sonnes pour des re­présenta­tions artistiques ou des mani­fest­a­tions semblables.

3 Ce­lui qui s’oc­cupe régulière­ment de place­ment de per­son­nel de l’étranger ou à l’étranger (place­ment in­téress­ant l’étranger) doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion du Secrétari­at d’État à l’économie (SECO)4 en sus de l’autor­isa­tion can­tonale.

4 Est as­similé au place­ment de per­son­nel de l’étranger le place­ment d’un étranger qui sé­journe en Suisse, mais n’est pas en­core autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­ra­tive.

5 Si une suc­cur­s­ale n’a pas son siège dans le même can­ton que la mais­on mère, elle doit avoir ob­tenu une autor­isa­tion; si elle est ét­ablie dans le même can­ton que la mais­on mère, elle doit être déclarée à l’of­fice can­ton­al du trav­ail.

4 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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