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Art. 14 Sûretés
1 Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services. 2 Le montant des sûretés est proportionnel à l’étendue de l’activité commerciale. Le Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails. |