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Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)

Art. 14 Sûretés

1 Le bail­leur de ser­vices est tenu de fournir des sûretés en garantie des préten­tions de salaire dé­coulant de son activ­ité de loc­a­tion de ser­vices.

2 Le mont­ant des sûretés est pro­por­tion­nel à l’éten­due de l’activ­ité com­mer­ciale. Le Con­seil fédéral fixe les mont­ants min­im­um et max­im­um et règle les dé­tails.