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Art. 2 Activités soumises à l’autorisation
1 Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail. 2 Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables. 3 Celui qui s’occupe régulièrement de placement de personnel de l’étranger ou à l’étranger (placement intéressant l’étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)4 en sus de l’autorisation cantonale. 4 Est assimilé au placement de personnel de l’étranger le placement d’un étranger qui séjourne en Suisse, mais n’est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative. 5 Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail. 4 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. BGE
148 II 426 (2C_575/2020) from 30. Mai 2022
Regeste: Art. 12 AVG; Art. 26 AVV; Art. 319 OR; Personalverleih; digitale Plattform, die Essenslieferungen nach Hause anbietet (Uber Eats). Gemäss den Behörden des Kantons Genf unterstehe die Beschwerdeführerin dem AVG, da ihre Kuriere als Arbeitnehmende zu betrachten seien und sie diese den Gastronomiebetrieben überlasse, welche die Plattform Uber Eats für Essenslieferungen nutzen (E. 4). Begriff des Personalverleihs und Pflichten des Verleihers (E. 5). Uber Eats Kuriere sind Arbeitnehmende (E. 6). Zwischen Uber und den Gastronomiebetrieben besteht indessen kein Personalverleih (E. 7). Gutheissung der Beschwerde (E. 8). |