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Art. 22 Contrat de location de services
1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l’entreprise locataire de services. Il y indiquera:
2 Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l’entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme. 3 Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l’entreprise locataire de services le versement d’une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l’entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise. 4 L’indemnité atteindra au maximum le montant que l’entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d’administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l’indemnité le montant déjà versé au titre de frais d’administration et de bénéfice. 5 Si le bailleur de services ne possède pas l’autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations10 concernant les actes illicites et l’enrichissement illégitime sont applicables. BGE
120 IA 89 () from 3. März 1994
Regeste: Art. 2 ÜbBest. BV; Vereinbarkeit der kantonalen Gesetzgebung mit dem Bundesrecht. Art. 8 des Genfer Gesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih ist mit dem Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nicht vereinbar, weil diese Bestimmung von der in Art. 20 des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih getroffenen Regelung, welche abschliessenden Charakter hat, abweicht (E. 2, 3).
145 III 63 (4A_442/2018) from 24. Januar 2019
Regeste: Art. 75 ATSG; Anwendbarkeit bei der Arbeitsvermittlung? Der Einsatzbetrieb kann sich mangels Arbeitgeberstellung nicht auf das Regressprivileg von Art. 75 ATSG berufen (E. 2). |